1. Qu'est-ce qu'un produit cosmétique ?
Un produit cosmétique est une substance ou une préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles" (cf. article L.5131-1 du code de la santé publique).
L'arrêté du 30 juin 2000 fixe la liste des catégories des produits cosmétiques :
crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains,
visage, pieds, notamment) ;
masques de beauté, à l'exclusion des produits d'abrasion superficielle
de la peau par voie chimique ;
fonds de teint (liquides, pâtes, poudres) ;
poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres
pour l'hygiène corporelle et autres poudres ;
savons de toilette, savons déodorants et autres savons ;
parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ;
préparations pour le bain et la douche (sels, mousses, huiles, gel et
autres préparations) ;
dépilatoires ;
déodorants et antisudoraux.
Produits de soins capillaires :
teintures capillaires et décolorants ;
produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation ;
produits de mise en plis ;
produits de nettoyage (lotions, poudres, shampooings) ;
produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles) ;
produits de coiffage (lotions, laques, brillantines) ;
produits pour le rasage (savons, mousses, lotions et autres produits) ;
produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux ;
produits destinés à être appliqués sur les lèvres
;
produits pour soins dentaires et buccaux ;
produits pour les soins et le maquillage des ongles ;
produits pour les soins intimes externes ;
produits solaires ;
produits de bronzage sans soleil ;
produits permettant de blanchir la peau ;
produits antirides.
Ne sont pas des produits cosmétiques :
Les solutions de lavage oculaire, auriculaire, nasal qui sont des dispositifs
médicaux;
Les lubrifiants qui sont, soit des médicaments, soit des dispositifs
médicaux;
Les compléments alimentaires à visée esthétique
(embellissement de la peau, des ongles, des cheveux, appelés improprement
"cosmétiques par voie orale") qui sont des produits alimentaires;
Les produits de tatouages qui sont des produits de consommation courante.
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2. Où trouver la réglementation ?
La législation et la réglementation applicables aux produits
cosmétiques, qui constituent la transposition d'une directive communautaire
(Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux produits cosmétiques) figurent
aux articles :
L. 5131-1, L. 5131-2, L. 5131-3, L. 5131-4, L. 5131-5, L. 5131-6, L. 5131-7-1,
L. 5131-8, L. 5131-9, L.5131-10, L.5131-11,
L. 5431-1, L. 5431-2, L. 5431-3, L. 5431-4,
L. 5514-5 et,
R.5131-1 à R.5131-12 et R.5431-1 à R.5431-4 du code de la santé
publique.
La législation et la réglementation relatives aux produits cosmétiques
sont rassemblées dans la brochure n° 1544 intitulée "Produits
cosmétiques", disponible auprès de la Direction des Journaux
Officiels, 26 rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, site Internet : www.journal-officiel.gouv.fr.
Téléphone : 01-40-58-79-79, Télécopie : 01-45-79-17-84.
Sur le site Internet de Légifrance: www.legifrance.gouv.fr
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3. Composition des produits cosmétiques
Avertissement :
Lors de la consultation des arrêtés sur le site "Légifrance",
les annexes sont absentes.
Elles ne sont accessibles que sur le fac-similé du Journal Officiel,
qui reproduit l'édition papier du texte réglementaire.
Pour y accéder, cliquer dans la case "Consulter le fac-similé
de ce document" située en bas de la page du texte diffusé
par Légifrance.
Les produits cosmétiques ne peuvent pas contenir :
Les substances interdites mentionnées dans les arrêtés
du 6 février 2001, du 22 janvier 2003, du 3 mars 2003, du 16 juillet
2004, 16 juillet 2004, du 17 novembre 2004, du 5 janvier 2005, du 10 mai 2005,
Les substances en dehors des restrictions et conditions fixées par les
arrêtés du 6 février 2001, du 22 janvier 2003 et du 3 mars
2003, du 16 juillet 2004, du 17 novembre 2004, du 17 novembre 2004, du 5 janvier
2005.
Les produits cosmétiques ne peuvent contenir que :
Les colorants mentionnés dans l'arrêté du 6 février
2001;
Les conservateurs mentionnés dans l'arrêté du 6 février
2001, du 16 juillet 2004;
Les filtres UV mentionnés dans les arrêtés du 6 février
2001 et du 22 janvier 2003, du 30 juillet 2005.
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4. Étiquetage des produits cosmétiques
Le récipient et l'emballage d'un produit cosmétique doit comporter les indications suivantes (cf. article R.5131-4 du code de la santé publique) :
"1°) Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant
ou du responsable de la mise sur le marché établi dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ; ces mentions peuvent être
abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification
de l'entreprise ;
2°) Pour les produits fabriqués dans un Etat non membre de la Communauté
européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, l'indication du pays d'origine ;
3°) Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse
ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins
de cinq millilitres et pour les échantillons gratuits et les unidoses
; pour les préemballages comprenant un ensemble de pièces, le
contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces
soit mentionné sur ce préemballage, sauf si ce nombre est facile
à déterminer de l'extérieur ;
4º) La date de durabilité minimale, définie comme étant
la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions
appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste
notamment conforme aux dispositions de l'article L. 5131-4 ; la date de durabilité
minimale est annoncée par la mention : "A utiliser de préférence
avant fin", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication
de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; en cas de besoin,
ces mentions sont complétées par l'indication des conditions dont
le respect permet d'assurer la durabilité indiquée ; la date se
compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année
ou du jour, du mois et de l'année ; pour les produits cosmétiques
dont la durabilité minimale excède trente mois, l'indication de
la date de durabilité n'est pas obligatoire ; toutefois, s'agissant de
ces derniers produits, les mentions sont complétées par l'indication
de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans
dommages pour le consommateur ; cette information est indiquée par le
symbole fixé par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la consommation, suivi de la durée d'utilisation
(exprimée en mois et/ou années) ;
5º) Les précautions particulières d'emploi, notamment celles
prévues par les listes mentionnées aux 2º, 3º, 4º
et 5º de l'article R. 5131-3, qui figurent sur le récipient et sur
l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions
particulières à observer pour les produits cosmétiques
à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs ;
en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une
bande ou une carte jointe ou attachée comporte ces indications auxquelles
le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée,
soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés
de la consommation et de la santé, qui figure sur le récipient
et l'emballage ;
6º) Le numéro de lot de fabrication ou la référence
permettant l'identification de la fabrication ; en cas d'impossibilité
pratique due aux dimensions réduites du produit cosmétique, une
telle mention peut ne figurer que sur l'emballage ;
7º) La fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation
du produit ;
8º) La liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de
leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée
du mot "ingrédients" ; cette liste peut figurer uniquement
sur l'emballage ; en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette,
une bande ou une carte jointe ou attachée comporte la liste de ces ingrédients
auxquels le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée,
soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés
de la consommation et de la santé, qui figure sur l'emballage ; les parfums
et les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières
sont mentionnés par le mot "parfum" ou "arôma"
; toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée
en vertu des dispositions relatives aux "autres limitations et exigences"
figurant dans l'arrêté prévu au 2º de l'article R.
5131-3 est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans
le produit ; les ingrédients en concentration inférieure à
1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après
ceux dont la concentration est supérieure à 1 % ; les colorants
peuvent être mentionnés dans le désordre après les
autres ingrédients ; ils sont désignés soit par leur numéro,
soit par leur dénomination tels qu'ils figurent dans la liste mentionnée
au 3º de l'article R. 5131-3 ; pour les produits cosmétiques décoratifs
mis sur le marché en plusieurs nuances de couleur, l'ensemble des colorants
utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition
d'y ajouter les mots : "peut contenir" ou le symbole "+/-".
Les ingrédients mentionnés au 8º doivent être déclarés
sous leur dénomination commune établie par les instances compétentes
de la Commission européenne ou, à défaut, leur dénomination
chimique, leur dénomination CTFA, leur dénomination figurant dans
la Pharmacopée européenne, leur dénomination commune internationale
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), leurs numéros Einecs,
IUPAC, CAS et colour index.
Les noms des ingrédients mentionnés au 8°) doivent être ceux de la nomenclature commune des ingrédients établie par les instances compétentes de la Commission européenne (dits "noms INCI").
Les indications relatives aux précautions particulières d'emploi et à la liste des ingrédients peuvent figurer sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée.
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5. Que représentent ces symboles ?
Avertissement :
Lors de la consultation des arrêtés sur le site "Légifrance",
les annexes sont absentes.
Elles ne sont accessibles que sur le fac-similé du Journal Officiel,
qui reproduit l'édition papier du texte réglementaire.
Pour y accéder, cliquer dans la case "Consulter le fac-similé
de ce document" située en bas de la page du texte diffusé
par Légifrance.
Sur le récipient d'un produit cosmétique, il est possible de trouver le symbole
Cela veut dire que les précautions particulières et la liste des ingrédients se trouvent sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée (cf. article R.5131-4 5°) et 8°) du code de la santé publique et arrêté du 30 juin 2000 fixant ce symbole).
On peut également trouver le symbole suivant :
Ce symbole signifie que le produit, après ouverture, se conserve pendant la durée indiquée à côté du symbole.
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6. Pourquoi n'y a-t-il pas de date de péremption sur tous les produits cosmétiques ?
L'inscription de la date de durabilité (ou "date de péremption avant ouverture") sur l'étiquetage d'un produit cosmétique n'est obligatoire que lorsque la durabilité est inférieure à 30 mois (cf. article R.5131-4 du code de la santé publique).
S'il n'y a pas de date, cela veut dire que le produit cosmétique se conserve plus de 30 mois. Dans ce cas, il existe une période de conservation après ouverture annoncée par le symbole d'un pot ouvert (voir ci-dessus).
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7. Pourquoi parmi la liste des ingrédients trouve-t'on parfois un numéro ?
Dans certains cas, dans la liste des ingrédients composant les produits cosmétiques, on trouve des numéros à la place des noms afin de protéger le secret des formules. Cette dérogation n'est possible que si cela ne présente aucun problème de santé publique, c'est ainsi qu'elle n'est pas autorisée dans le cas d'une substance allergisante que le consommateur devrait impérativement identifier (cf. articles R.5131-7 à R.5131-11 et arrêté du 27 décembre 2000 fixant le contenu du dossier de demande de dérogation à l’inscription d’un ou de plusieurs ingrédients sur l’étiquetage des produits cosmétiques).
8. Mesures de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché à l'égard des produits cosmétiques
Lorsqu'un produit cosmétique ne respecte pas la législation ou la réglementation ou lorsqu'il présente un risque pour la santé, sa mise sur le marché peut être suspendue pour une période déterminée ou interdite définitivement.
Mesures de police sanitaire prises par le ministre de la santé avant le transfert de compétence à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) par la loi du 1er juillet 1998 (par ordre chronologique).
1- arrêté du 1er juin 1983, d'interdiction de la mise ou du maintien sur le marché de produits cosmétiques présentant un danger pour l'utilisateur.
2- arrêté du 11 septembre 1984 interdisant la mise ou le maintien sur le marché d'un produit cosmétique présentant un danger pour l'utilisateur.
3- arrêté du 25 juin 1986 interdisant la mise ou le maintien sur le marché de produits cosmétiques présentant un danger pour l'utilisateur.
4- arrêté du 3 novembre 1988 interdisant le maintien sur le marché d'un produit cosmétique
5- arrêté du 16 juillet 1990 interdisant la mise ou le maintien sur le marché d'un produit cosmétique en application de l'article L. 658-4 du code de la santé publique.
6- arrêté du 13 août 1992 interdisant le maintien sur le marché d'un produit cosmétique en application de l'article L. 658-4 du code de la santé publique.
7- arrêté du 23 décembre 1992 interdisant le maintien sur le marché d'un produit cosmétique en application de l'article L. 658-4 du code de la santé publique.
8- arrêté du 18 mars 1994 interdisant la mise ou le maintien sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits humains, en application de l'article L. 658-4 du code de la santé publique (dispositions reprises dans l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques).
9- arrêté du 28 août 1996 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions (dispositions pour un an, reconduites pour un an par l'arrêté du 4 septembre 1997).
10- Arrêté du 4 septembre 1997 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits d'origine bovine, ovine ou caprine non conformes à certaines conditions.
11- arrêté du 22 janvier 1998 suspendant la mise ou le maintien
sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène
corporelle contenant certains éthers de glycol.
(dispositions pour un an, reprises dans la décision du 24 août
1999 du directeur général de l'AFSSAPS (voir c), n°1) interdisant
la fabrication, le conditionnement, l'importation, l'exportation, la distribution
en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux,
la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre
gratuit et l'utilisation de certains produits cosmétiques contenant certains
éthers de glycol.
12- arrêté du 8 avril 1998 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins ou caprins non conformes à certaines conditions, (dispositions reprises pour une partie par l'arrêté du 6 février 2001 (voir a) n°14) fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques et pour une partie par la décision du 27 mars 2001 - voir c) n°3; abrogé par l'arrêté du 10 mai 2001).
Mesures de police sanitaire prises par le directeur général de l'AFSSAPS en application des articles L. 5312-1 , L.5312-2 et L.5312-3 du code de la santé publique, depuis le transfert de compétence à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par la loi du 1er juillet 1998 (par ordre chronologique)
1- Décision du 24 août 1999 du directeur général de l'AFSSAPS interdisant la fabrication, le conditionnement, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit et l'utilisation de certains produits cosmétiques contenant certains éthers de glycol.
2- Décision du 23 décembre 1999 du directeur général de l'AFSSAPS interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits bovins provenant du Portugal.
3- Décision du 27 mars 2001 du directeur général de l'AFSSAPS interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions.
4- Décision du 17 juin 2002 du directeur général de l'AFSSAPS interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions (ce texte a abrogé les décisions du 23 décembre 1999 et du 27 mars 2001); le c) du I de l'article 2 a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 novembre 2003 .
5- Décision du 5 mai 2003 du directeur général de l'AFSSAPS interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant certains éthers de glycols.
6- Décision du 17 septembre 2004 interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant certains éthers de glycols (qui a abrogé la décision du 5 mai 2003).
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9. Que doit-on faire pour mettre un produit cosmétique sur le marché ?
Avertissement :
Lors de la consultation des arrêtés sur le site "Légifrance",
les annexes sont absentes.
Elles ne sont accessibles que sur le fac-similé du Journal Officiel,
qui reproduit l'édition papier du texte réglementaire.
Pour y accéder, cliquer dans la case "Consulter le fac-similé
de ce document" située en bas de la page du texte diffusé
par Légifrance.
Avant la mise sur le marché d'un produit cosmétique, il faut :
Effectuer une déclaration d'ouverture de l'établissement qui
assure la fabrication, le conditionnement ou l'importation du produit auprès
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé - AFSSAPS, direction de l'inspection et des établissements,
143-147 boulevard Anatole France, 93285 SAINT DENIS CEDEX, téléphone
: 01-55-87-39-41, télécopie : 01-55-87-39-42 (cf. articles L.5131-2
et R.5131-1du code de la santé publique) ;
Désigner une personne qualifiée responsable de la fabrication,
du conditionnement ou de l'importation et remplissant les conditions prévues
par l'arrêté du 25 août 1999 relatif à la qualification
professionnelle des responsables de certaines activités concernant les
produits cosmétiques ;
Déclarer la formule qualitative et quantitative du produit cosmétique
auprès des centres antipoison de Paris, Lyon et Marseille:
- CAP de Paris, hôpital Fernand Widal, 200 rue du faubourg Saint-Denis,
75010 PARIS, téléphone : 01-40-05-48-48, télécopie
: 01-40-05-41-93; Site Internet : http://www.centres-antipoison.net/
- CAP de Lyon, hôpital Edouard Herriot, place d'Arsonval, 69003 LYON,
téléphone : 04-72-11-69-11, télécopie : 04-72-11-69-85
; Site Internet : http://www.centres-antipoison.net/
- CAP de Marseille, hôpital Salvator, 249 boulevard Sainte Marguerite,
13009 MARSEILLE, téléphone : 04-91-75-25-25, télécopie
: 04-91-74-41-68 ; Site Internet : http://www.centres-antipoison.net/
(cf. article L.5131-7 du code de la santé publique; arrêtés
du 27 janvier 1978 portant désignation des centres de traitement des
intoxications habilités à recevoir les formules des produits cosmétiques
et d'hygiène corporelle et du 15 février 1978 relatif à
la description de l'imprimé à utiliser pour la transmission aux
centres de traitement des intoxications des formules des produits cosmétiques
et d'hygiène corporelle; l'avis aux fabricants de 1979 modifié
par l'avis aux fabricants du 24 juin 1998 relatif à la transmission des
formules des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle
aux centres de traitement des intoxications (centres antipoison) et à
la protection du secret des formules);
Constituer et conserver un dossier sur ce produit dans l'établissement
de fabrication, de conditionnement ou d'importation (cf. articles L.5131-6 et
R.5131-2 du code de la santé publique).
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